L’appropriation privée de l’eau en Afrique de l’ouest francophone, Thèse de doctorat unique en droit privé de l’Université de Lomé
25,000.00CFA
L’eau est un bien dont la gestion est réservée à l’autorité publique. Mais, dans cette thèse, en quoi faire de l’eau un bien privativement appropriable est un atout pour un développement durable. Elle vient dissiper les craintes du législateur qui hésite à autoriser une appropriation privée de ce bien pour cause de l’impact du caractère absolu du droit de la propriété sur la gestion de cette ressource naturelle, vitale. Nous vous laissons le soin de découvrir la finesse avec laquelle l’auteur aborde la question dans son livre, contenu qui lui valut le prix de l’Association Africaine des Hautes Juridictions de Cassation Francophones (AHJUCAF) pour la promotion du droit 2019.
L’observation de certaines pratiques suggère l’ineffectivité des dispositions légales relatives à l’eau. Prévue pour être un « élément du patrimoine commun de la nation » faisant partie du « domaine public », l’eau ressortit, en fait, de la catégorie des choses privativement appropriées. La réticence à élever, en droit, le fait d’appropriation privée de l’eau semble résulter des craintes suscitées par l’absolutisme propriétaire. Mais cet absolutisme procède d’une lecture tronquée du droit de propriété. En réalité, intégrer pleinement l’eau au droit commun de la propriété est le meilleur moyen d’atteindre l’objectif de « développement durable » que constitue la préservation de la ressource. En plus de la rationalité du sujet propriétaire qui préfère, sauf cas pathologique, la protection à la destruction d’une chose sienne, il a été identifié un argument de pur droit. Il s’agit de la présence, dans tout rapport juridique, de l’entité publique. Celle-ci, en matière de propriété privée, est chargée d’élaborer des ‘ »lois ou règlements » à l’effet de concilier l’utilité privée du propriétaire à l’utilité publique. La contribution privée-publique se matérialise par les services fonciers. Le refus, par le propriétaire de l’eau, de rendre ces services fonciers encore appelés « servitudes » serait caractéristique de « l’usage prohibé » tel que mentionné dans les éléments de définition du droit de propriété.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.