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Les Éditions du CREDIJ 
Comlan Djidjoho Gaudens DJIHOUESSI
L'appropriation privée de l'eau en Afrique de l'ouest francophone
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L’appropriation privée de l’eau en Afrique de l’ouest francophone, Thèse de doctorat unique en droit privé de l’Université de Lomé

25,000.00CFA
L'observation de certaines pratiques suggère l'ineffectivité des dispositions légales relatives à l'eau. Prévue pour être un "élément du patrimoine commun de la nation" faisant partie du "domaine public", l'eau ressortit, en fait, de la catégorie des choses privativement appropriées. La réticence à élever, en droit, le fait d'appropriation privée de l'eau semble résulter des craintes suscitées par l'absolutisme propriétaire. Mais cet absolutisme procède d'une lecture tronquée du droit de propriété. En réalité, intégrer pleinement l'eau au droit commun de la propriété est le meilleur moyen d'atteindre l'objectif de "développement durable" que constitue la préservation de la ressource. En plus de la rationalité du sujet propriétaire qui préfère, sauf cas pathologique, la protection à la destruction d'une chose sienne, il a été identifié un argument de pur droit. Il s'agit de la présence, dans tout rapport juridique, de l'entité publique. Celle-ci, en matière de propriété privée, est chargée d'élaborer des '"lois ou règlements" à l'effet de concilier l'utilité privée du propriétaire à l'utilité publique. La contribution privée-publique se matérialise par les services fonciers. Le refus, par le propriétaire de l'eau, de rendre ces services fonciers encore appelés "servitudes" serait caractéristique de "l'usage prohibé" tel que mentionné dans les éléments de définition du droit de propriété.
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L'observation de certaines pratiques suggère l'ineffectivité des dispositions légales relatives à l'eau. Prévue pour être un "élément du patrimoine commun de la nation" faisant partie du "domaine public", l'eau ressortit, en fait, de la catégorie des choses privativement appropriées. La réticence à élever, en droit, le fait d'appropriation privée de l'eau semble résulter des craintes suscitées par l'absolutisme propriétaire. Mais cet absolutisme procède d'une lecture tronquée du droit de propriété. En réalité, intégrer pleinement l'eau au droit commun de la propriété est le meilleur moyen d'atteindre l'objectif de "développement durable" que constitue la préservation de la ressource. En plus de la rationalité du sujet propriétaire qui préfère, sauf cas pathologique, la protection à la destruction d'une chose sienne, il a été identifié un argument de pur droit. Il s'agit de la présence, dans tout rapport juridique, de l'entité publique. Celle-ci, en matière de propriété privée, est chargée d'élaborer des '"lois ou règlements" à l'effet de concilier l'utilité privée du propriétaire à l'utilité publique. La contribution privée-publique se matérialise par les services fonciers. Le refus, par le propriétaire de l'eau, de rendre ces services fonciers encore appelés "servitudes" serait caractéristique de "l'usage prohibé" tel que mentionné dans les éléments de définition du droit de propriété.
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